Article R351-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1988
>
Version08/06/2006
>
Version01/01/2017
>
Version03/12/2017
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 4 mai 1988

Est créé par : Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 1988
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites - Article 105 L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art.L. 351-15. […] - Article 25 I. – Après l'article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3121-44 du code du travail ; […]

 Lire la suite…

www.convention.fr · 14 décembre 2020

M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 mars 1989

Suivant l'article R 351-40 du code de la securite sociale, l'assure doit justifier de sa qualite de salarie a temps partiel par la production d'un contrat de travail ecrit, etabli conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 212-4-3 du code du travail, en cours d'execution a la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 17/00454
Infirmation

[…] — que la liquidation de la retraite progressive devait toutefois se faire en tenant compte des documents exigés par l'article R.351 40 du code de la sécurité sociale, à savoir le contrat de travail à temps partiel et l'attestation de l'employeur faisant apparaître le temps de travail à temps complet applicable à l'entreprise,

 Lire la suite…
  • Retraite progressive·
  • Languedoc-roussillon·
  • Santé au travail·
  • Temps de travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Hebdomadaire·
  • Bulletin de paie·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Avenant

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04310
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

 Lire la suite…
  • Retraite progressive·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Durée du travail·
  • Assurance vieillesse·
  • Horaire·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04313
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

 Lire la suite…
  • Retraite progressive·
  • Temps partiel·
  • Durée du travail·
  • Salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Contrats·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).