Article R351-40 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-668 du 7 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites - Article 105 L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art.L. 351-15. […] - Article 25 I. – Après l'article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3121-44 du code du travail ; […]

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www.convention.fr · 14 décembre 2020

M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 mars 1989

Suivant l'article R 351-40 du code de la securite sociale, l'assure doit justifier de sa qualite de salarie a temps partiel par la production d'un contrat de travail ecrit, etabli conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L 212-4-3 du code du travail, en cours d'execution a la date d'entree en jouissance de la pension de vieillesse.

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 17/00454
Infirmation

[…] — que la liquidation de la retraite progressive devait toutefois se faire en tenant compte des documents exigés par l'article R.351 40 du code de la sécurité sociale, à savoir le contrat de travail à temps partiel et l'attestation de l'employeur faisant apparaître le temps de travail à temps complet applicable à l'entreprise,

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04310
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04313
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

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