Article R351-42 du Code de la sécurité sociale.
Article R351-41
Article R351-43

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

I. - En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.

La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.

II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.


Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.


Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse.


III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet.


Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.


IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021 Mme Nadine F. [Bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours]
Conseil Constitutionnel · 2 mars 2021

Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] Si cette possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier de la retraite progressive n'est mentionnée à l'article L. 351-15 que depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] le travailleur « doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat » (article R. 351-42 du code de la sécurité sociale). 26 Ibidem. […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2010, n° 0600087Rejet

[…] — qu'à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; qu'en application de l'article R.351-44 du code du travail, l'aide aux personnes visées par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail est octroyée à la condition, notamment, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 septembre 2015, n° 13/04313Confirmation

[…] . enjoint la caisse de verser à Mme [U] la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1°) de l'article R. 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2012. […] 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; […] L'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale précise que :

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 décembre 2023, n° 21/05837Confirmation

[…] L'assuré a soulevé que les articles L 351-15 du code de la sécurité sociale et L3123-1 du code du travail étaient contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité de droits entre les hommes et les femmes, en ce qu'ils excluent du dispositif de préretraite progressive les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours pour un nombre de jours inférieur à celui autorisé par la loi ou par accord collectif de branche ou d'entreprise. […] — condamner la CARSAT à lui verser la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles R. 351-42 du code de la sécurité sociale et suivants à compter de sa première demande, à savoir le 24 mai 2018 jusqu'au 1er février 2022 ;

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