Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 :
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ;
4° La date d'effet du service de la pension complète.
[…] qu'en application de l'article R.351-44 du code du travail, l'aide aux personnes visées par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail est octroyée à la condition, notamment, […] qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code précité : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : 1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]
[…] Z, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 351-44 dudit code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] Z soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la région Midi-Pyrénées a considéré qu'étant toujours salarié de l'entreprise ASEPT INMED, il ne se trouvait pas dans les cas définis par l'article R. 351-42 du code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […] R. […]