Article R352-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 76 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 76 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 octobre 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Massot François · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Elle semble donc en contradiction avec l'article 70-8 du decret du 29 decembre 1945 mofdifie qui prevoit que c'est l'assure qui demande la date d'entree en jouissance, […] Il lui demande en consequence si le paiement de la pension ne devrait pas avoir un effet retroactif au jour de la cessation de l'activite tel que le pratiquent toutes les caisses de retraite complementaire.Reponse. - Il n'existe aucune contradiction entre les dispositions citees par l'honorable parlementaire. […] Conformement a l'article R 351-37 du code de la securite sociale, […] a la cessation des activites professionnelles exercees avant la date d'entree en jouissance choisie par l'interesse et intervient (article R 352-1) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette cessation d'activite est realisee. […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.047, Inédit
Rejet

[…] date de la cessation de son activité non salariée, alors que, d'une part, l'article 1 er de l'ordonnance du 30 mars 1982, seul applicable en la cause, l'article L.161-22, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1987, et les articles R.352-1 et

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  • Paille·
  • Pension de vieillesse·
  • Activité non salariée·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace·
  • Consorts·
  • Cessation·
  • Service·
  • Agent d'assurance

2Cour d'appel de Paris, 28 avril 2006, n° 04/30571
Infirmation partielle

[…] dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, en vigueur à l'époque des faits de l'espèce, les dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail énoncent que la mise à la retraite d'un salarié autorise l'employeur à rompre le contrat de travail dès lors que ce salarié, d'une part, peut bénéficier d'une retraite 'à taux plein', telle que définie par l'article L 351-1 du code de la Sécurité sociale, d'autre part, […] Considérant que comme le soutient justement la société DESEMAC, en vertu de la législation alors applicable l'âge requis par les articles L 351-1 et R 352-1 du code de Sécurité sociale, pour percevoir une retraite 'à taux plein' était de 60 ans, […]

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  • Retraite·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
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  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2013, n° 11/14896
Confirmation

[…] Que d'autre part, en application des articles L 161-22 et R 352-1 anciens du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le service d'une retraite est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle, condition exclusive ;

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  • Retraite·
  • Vieillesse·
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  • Fait·
  • Substitution
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