Article R353-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/08/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.


Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.


Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.


Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.


Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 17 septembre 2021

Cela est prévu par le Code de la Sécurité Sociale aux articles L353-1, L353-2, L353-3, et R353-4. […] L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code. […] Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 septembre 2021
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Décisions13


1Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2009, n° 08/04702
Confirmation

[…] Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin statua sur le recours exercé par M me Y Z. Il considéra que la pension de réversion avait été exactement calculée en application des articles L.353-1, R.353-6 et R.353-4 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, il débouta M me Y Z.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, n° 08/02936
Infirmation

[…] que les premiers juges ont retenu un droit à pension à M me X à compter du 1 er juillet 2004 (date d'application de la loi du 21 août 2003) alors qu'en vertu de l'article R353-7 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la pension de réversion ne peut être fixé antérieurement à la date de dépôt de la demande ; […] Y ; que les premiers juges font application de l'article R353-4 du code de la sécurité sociale en lui accordant un effet rétroactif soit au 1 er octobre 2002 date de la liquidation des droits à laquelle doit être déterminée la part de la pension lui revenant alors que les anciens textes imposaient une condition de non remariage ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 novembre 2022, n° 17/12189
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, Mme [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L 353-1, L 353-3, R 353-4, et D-353-3 du code de la sécurité sociale, de : […] Sur le jugement du 04 juillet 2017

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