Article R353-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 81 d, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 81 d (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

En effet, l'article R. 353-5 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'une personne veuve a été mariée plusieurs fois et qu'elle ne peut obtenir une pension de réversion au titre de son dernier mariage, elle peut percevoir une pension de réversion du chef d'un ex-conjoint décédé, sous réserve que celui-ci ne laisse pas d'ayants droit (soit une veuve ou une ex-conjointe non remariée). Cette disposition répond à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire.

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M. Cazin d'Honincthun Arnaud · Questions parlementaires · 24 juin 1996

En revanche, si le remariage a eu lieu avant la liquidation du droit derive, l'interessee ne peut plus pretendre percevoir une pension de reservion au titre de son premier mariage sauf dans l'hypothese prevue par l'article R. 353-5 du code de la securite sociale ou, redevenue veuve, elle ne peut en obtenir une du chef de son dernier conjoint. […] L'article R. 353-5 du code de la securite sociale prevoyant que l'on peut recouvrer un droit a pension de reversion du chef « d'un precedent conjoint », […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 mars 1990

Si l'interessee n'est pas susceptible de beneficier d'une pension de reversion au titre d'un regime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de ce dernier conjoint, elle peut, conformement a l'article R 353-5 du code de la securite sociale, recouvrer son droit a pension de reversion du chef d'un precedent conjoint, si toutes les conditions d'attribution se trouvent remplies et sous reserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible de l'etre au profit d'un autre conjoint survivant ou divorce non remarie.

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Décisions12


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2017, n° 16/00401
Confirmation

[…] La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a rejeté sa demande le 02 avril 2015, madame B C a saisi la commission de recours amiable qui a maintenu ce rejet par une décision du 11 août 2015 fondée sur l'ancien article R. 353-5 du Code de la sécurité sociale – abrogé par le décret du 24 août 2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 – et ne lui permettant pas de cumuler une pension de réversion de son dernier conjoint et de son premier conjoint.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, n° 08/02936
Infirmation

[…] effet contraire à la volonté du législateur de 2003 ; que l'alinéa 2 de l'article L353-3 ('le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande') n'écarte pas son droit puisque cette disposition préexistait à la loi nouvelle et ne doit donc pas être considérée comme une disposition d'application de la loi dans le temps, sauf à confirmer la circulaire sus visée qui doit être écartée ; […] qu'elle remplit les conditions visées par l'article R353-1 du code de la sécurité sociale ; que seul lui est opposé l'article L161-23 du même code qui préexistait à la réforme et aurait dû être abrogé avec l'article R353-5 du dit code ; que l'application, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 88-19.985, Publié au bulletin
Rejet

Les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant remarié et divorcé que son second conjoint soit décédé ou disparu pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; la seule condition requise par les textes est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint.

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