Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/15943Infirmation partielle
[…] À l'audience, A X, représentée par son conseil, a repris et développé oralement ses conclusions en demandant à la cour, au visa de l' article L.'353-5 du code de la sécurité sociale, de': […] L'article R.'353-4 du code de la sécurité sociale dispose que': […] Ensuite, cette pension sera augmentée de la majoration forfaitaire pour enfant prévue à l'article L.'355-5 du code de la sécurité sociale précité
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