Article R355-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/15943Infirmation partielle

[…] À l'audience, A X, représentée par son conseil, a repris et développé oralement ses conclusions en demandant à la cour, au visa de l' article L.'353-5 du code de la sécurité sociale, de': […] L'article R.'353-4 du code de la sécurité sociale dispose que': […] Ensuite, cette pension sera augmentée de la majoration forfaitaire pour enfant prévue à l'article L.'355-5 du code de la sécurité sociale précité

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