Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;
La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952.
Commentaires • 17
[…] atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351 -8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Ce dernier prévoit que « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : « 1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé. » Le deuxième alinéa du 1° du paragraphe I de l'article R . 351 - 27 du CSS dispose : « L'âge prévu au 1° de l'article L. 351 […]
Lire la suite…Décisions • 247
[…] — constater qu'en raison de l'abrogation de l'ordonnance du 24 juin 2004, et en raison de l'obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français ou celui des DOM nouvellement applicable, M. Z s'est vu privé du complément de retraite qui lui aurait assuré un revenu permettant de compenser la perte de ses droits à une retraite au taux plein conformément aux dispositions de l'article L.351-8 alinéa 1 et R.351-27-1° du Code de la Sécurité Sociale ;
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[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01723
[…] Par ailleurs, le décret du 9 février 2000 prévoit que pendant la durée de suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel et qui cesse d'être versée lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code.
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Afin d'éviter que cette majoration ne s'impute sur chaque régime auquel un polypensionné a cotisé, l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale fixe des règles de priorité qu'il convient de rappeler rapidement : • Le 1er alinéa pose une règle de priorité du régime général, lorsque la personne a cotisé à la fois au régime général et à un régime de non-salariés au cours de sa carrière ; • Le 2ème alinéa prévoit que, pour les personnes qui n'ont cotisé que dans des régimes de non-salariés, la majoration s'impute sur la pension due au titre de la dernière activité ou, en cas d'affiliations […] R. 351-4 et R. 351-27 du CSS).
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