Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article R353-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Commentaires • 54
[…] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : […]
Lire la suite…Au contraire, Mme S..., comme le SRE, considère que le droit à pension mentionné à l'article L. 44 s'entend du droit à pension d'un régime obligatoire de base, à l'exclusion de tout droit versé par un régime complémentaire obligatoire. Le cœur de leur argumentation est qu'il convient de lire l'article L. 44 du CPCMR à la lumière de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Le 22 mai 2018, la Carsat a adressé un courrier à Mme [V] [L] pour l'informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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[…] — l'article R.353-1 du même code prévoit expressément l'application de certaines dispositions du livre 8 aux pensions de réversion, […] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».
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L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]
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