Article R353-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 81 a al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
11 textes citent l'article

Commentaires54


rocheblave.com · 21 décembre 2023

L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]

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rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Au contraire, Mme S..., comme le SRE, considère que le droit à pension mentionné à l'article L. 44 s'entend du droit à pension d'un régime obligatoire de base, à l'exclusion de tout droit versé par un régime complémentaire obligatoire. Le cœur de leur argumentation est qu'il convient de lire l'article L. 44 du CPCMR à la lumière de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions263


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/01565

[…] Le 22 mai 2018, la Carsat a adressé un courrier à Mme [V] [L] pour l'informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Pension de réversion·
  • Ménage·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
Confirmation

[…] — l'article R.353-1 du même code prévoit expressément l'application de certaines dispositions du livre 8 aux pensions de réversion, […] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Assurances sociales·
  • Prise en compte·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Avantage

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 mars 2017, n° 16/00067
Confirmation

[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Recours gracieux·
  • Commission·
  • Délai de prescription·
  • Montant·
  • Personne concernée
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