Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VI : Assurance décès / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R361-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 3 () JORF 5 février 2000
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.
Commentaires • 7
Le caractère indemnitaire et de premier secours justifie son attribution en priorité à la personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré et qui doit être l'un des ayants droit mentionnés à l'article R. 361-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…L. 713-1 et L. 713-5 du code de la securite sociale). […] notamment, celle relative au capital deces du regime general de securite sociale (art. R. 361-3 dudit code). […] Par ailleurs, la cour de cassation a reconnu, par l'arret Gabriel rendu le 1er fevrier 1990, que les fonctionnaires en retraite sont consideres comme des assures ouvrant droit au capital deces du regime general sous reserve du respect des conditions exigees par le code de la securite sociale. […] Les dispositions de cet arret s'appliquent aux personnels militaires retraites en vertu de l'article L. 713-5 du code de la securite sociale qui dispose que « les militaires titulaires d'une pension de retraite, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, “sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, […] ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.” Aux termes de l'article R. 361-3 du même code, “pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. […]”.
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[…] Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 583, devenu L. 712-2, du Code de la sécurité sociale assimile les fonctionnaires en retraite, pour l'octroi des diverses prestations, y compris celles de l'assurance décès, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales et que ceux-ci sont considérés, en vertu de l'article 77 modifié du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu R. 361-3 du même Code, comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1, précédemment L. 249, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 07/00008
[…] Considérant que l'article L 311-9 du code de la sécurité sociale dispose que les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues par l'article L 321-1 du même code en ses 1°, 2° et 3°, soit celles couvrant les frais de maladie ; que seules sont visées ces prestations en nature sans aucune référence à une prestation décès ; Considérant qu'aux termes de l'article R 361-3 du même code, les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions de l'article L 313-1 dudit code ;
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En matière de droits sociaux - Le capital décès de la sécurité sociale peut être versé sous certaines conditions au partenaire d'un PACS (articles R. 361-3 et suivants du Code de la sécurité sociale).
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