Article R376-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires16


Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 19 décembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 18 décembre 2023

Elle affirme également que si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d'assurance maladie par l'auteur d'un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions

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Décisions211


1Cour d'appel de Lyon, 26 février 2015, n° 14/00051
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il demande par ailleurs pour la capitalisation de ce préjudice l'application du barème issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 modifiant celui du 27 décembre 2011relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du Code de la Sécurité Sociale et non pas celui de la Gazette du Palais 2013 comme retenu par la Commission.

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  • Préjudice économique·
  • Décès·
  • Enfant·
  • Préjudice d'affection·
  • Fonds de garantie·
  • Titre·
  • Barème·
  • Indemnisation·
  • Commission·
  • Garantie

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03411
Infirmation partielle

[…] 01 Août 2014 […] Attendu qu'il résulte des articles L.452-2, […] D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet '' compter du 1 er avril 2013 et sauf inopposabilité '' l'employeur de la décision de reconnaissance du caract''re professionnel de la maladie ou de l'accident du travail pour des motifs de fond tirés du caract''re injustifié de leur prise en charge au regard des prescriptions des articles L.461-1 et L.461-2 du Code précité, […] lesquels font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par l'arr''té du 27 décembre 2011 modifié par l'arr''té du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code précité.

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  • Décès·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Amiante·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Tableau·
  • Employeur·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 décembre 2020, n° 20/02292
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] il résulte des articles L.452-2, L'.452-3, D.452-1 et R.454-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédactions successives que la caisse récup're aupr's de l'employeur les sommes versées ' la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que s'agissant des majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1 er avril 2013, […] lesquels font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par l'arr'té du 27 décembre 2011 modifié par l'arr'té du 29 janvier 2013 et de tous autres textes pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du Code précité tandis qu'en ce qui concerne les majorations de rente ou d'indemnité en capital fixées avant le 1 er avril 2013, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Amiante·
  • Rente·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Tableau·
  • Action
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