Article R380-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version24/05/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2014

Commentaires3


rocheblave.com · 24 décembre 2023

[…] L'article R 380-3 du Code de la sécurité sociale précise : […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 janvier 2018

résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. […] idArticle=LEGIARTI000031685988&cidTexte=LEGITEXT000006073189">Article L380-2 code de la Sécurité sociale Articles R380-3 à 9 code de la Sécurité sociale […] R : montant des revenus tirés de l'activité professionnelle exercée en France.

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Cour de cassation

[…] Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. […] Pour dire que l'URSSAF ne peut réclamer la cotisation litigieuse et annuler l'appel de cotisations y afférent, […]

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Décisions78


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose en outre que la CSM est 'calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'.

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] S'agissant de la circulaire DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, M. [I] en fait une lecture erronée. Celle-ci précise que l'assujetissement à la cotisation subsidiaire maladie s'applique à toute personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé lorsqu'elle est inactive ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que ses cotisations sur ces revenus puissent être considérés comme suffisantes au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie. Elle rappelle les dispositions des articles L 380-2 et R 380-3 à R 380-7, D 380-1 à D 380-5 du code de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, il découle de ce qui précède que M. [I] remplit les conditions fixés par ces textes pour être considéré comme assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.

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