Article R380-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version01/06/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaires9


Bornhauser Avocats · 7 avril 2021

Partout où nous avons l'honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu'un appel de cotisation adressé par l'URSSAF au-delà de la date prescrite par l'article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C'est le premier de nos huit moyens de nullité.

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Bornhauser Avocats · 1er février 2021

L'URSSAF viole le Code de la Sécurité Sociale […] Fait-elle implicitement référence au délai d'un mois prévu à la seconde phrase du I de l'article R.380-4 cité ci-dessus ?

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www.parthema.fr · 3 décembre 2020

Toutefois, d'autres moyens de droit sont encore accessibles et susceptibles d'être présentés dans d'autres instances. […] On notera parmi ceux-ci le moyen qui consiste à faire sanctionner par la nullité l'envoi tardif de l'appel de cotisation, au visa de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel « la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ».

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Décisions135


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01208
Confirmation

[…] — de même, si selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, « la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée », le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, si bien que les développements contraires de l'appelant sont inopérants,

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Ils exposent en substance que l'appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l'affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu'il ne comporte pas la signature et l'identité précise de son auteur. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] L'appelant prétend que la cotisation n'est pas exigible car l'appel qui lui a été adressé le 15 décembre 2017 a méconnu les dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due. Il estime, en conséquence, que l'appel de cotisation et la mise en demeure subséquente sont frappés de nullité.

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