Article R380-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version01/06/2014
>
Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7

I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

II. – Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.

III. – Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.

Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.

IV. – Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.

Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires9


Bornhauser Avocats · 7 avril 2021

Partout où nous avons l'honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu'un appel de cotisation adressé par l'URSSAF au-delà de la date prescrite par l'article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C'est le premier de nos huit moyens de nullité.

 Lire la suite…

Bornhauser Avocats · 1er février 2021

L'URSSAF viole le Code de la Sécurité Sociale […] Fait-elle implicitement référence au délai d'un mois prévu à la seconde phrase du I de l'article R.380-4 cité ci-dessus ?

 Lire la suite…

www.parthema.fr · 3 décembre 2020

Toutefois, d'autres moyens de droit sont encore accessibles et susceptibles d'être présentés dans d'autres instances. […] On notera parmi ceux-ci le moyen qui consiste à faire sanctionner par la nullité l'envoi tardif de l'appel de cotisation, au visa de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel « la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01208
Confirmation

[…] — de même, si selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, « la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée », le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, si bien que les développements contraires de l'appelant sont inopérants,

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Charge publique·
  • Calcul·
  • Tribunal judiciaire·
  • Subsidiaire·
  • Maladie·
  • Conseil d'etat·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Ils exposent en substance que l'appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l'affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu'il ne comporte pas la signature et l'identité précise de son auteur. […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Consorts·
  • Maladie·
  • Transfert de données·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mars 2023, n° 20/00709
Confirmation

[…] L'appelant prétend que la cotisation n'est pas exigible car l'appel qui lui a été adressé le 15 décembre 2017 a méconnu les dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due. Il estime, en conséquence, que l'appel de cotisation et la mise en demeure subséquente sont frappés de nullité.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Subsidiaire·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Décret·
  • Commission·
  • Appel·
  • Disposition réglementaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).