Article R380-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version01/06/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7

I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

II. – Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.

III. – Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.

Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.

IV. – Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.

Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires9


Bornhauser Avocats · 7 avril 2021

Partout où nous avons l'honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu'un appel de cotisation adressé par l'URSSAF au-delà de la date prescrite par l'article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C'est le premier de nos huit moyens de nullité.

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Bornhauser Avocats · 1er février 2021

L'URSSAF viole le Code de la Sécurité Sociale […] Fait-elle implicitement référence au délai d'un mois prévu à la seconde phrase du I de l'article R.380-4 cité ci-dessus ?

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www.parthema.fr · 3 décembre 2020

Toutefois, d'autres moyens de droit sont encore accessibles et susceptibles d'être présentés dans d'autres instances. […] On notera parmi ceux-ci le moyen qui consiste à faire sanctionner par la nullité l'envoi tardif de l'appel de cotisation, au visa de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel « la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ».

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Décisions135


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
Infirmation

[…] L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce en outre : […]

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Ils exposent en substance que l'appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l'affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu'il ne comporte pas la signature et l'identité précise de son auteur. […]

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3Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
Confirmation

[…] « Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 » étant « fixé à 8 % » et, cette même cotisation étant « due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet de l'affiliation », comme l'indiquent les articles D. 380-3 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a justement fixé la cotisation annuelle de M. Louis X… à la somme de 12 122, 46 euros, payable à compter du 1er janvier 2009 (trimestriellement, cf article R. 380-4 du code de la sécurité sociale).

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