Article R380-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7

La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.

Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.

Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions19


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 décembre 2013, n° 10/01680
Confirmation

[…] Que l'article R 380-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable permet la taxation d'office de la cotisation par la caisse primaire d'assurance maladie lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation ; qu'au moment de décider d'une taxation d'office en juin 2007 et de la confirmer en août 2007, la caisse primaire d'assurance maladie avait pourtant eu connaissance du montant net imposable au titre de l'année 2005 à hauteur de 5670¿ qu'elle ne conteste pas ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 septembre 2018, n° 15/03566
Infirmation

[…] faute de lui avoir communiqué les pièces justificatives de ses droits pour la période du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2013, sa cotisation serait calculée d'office sur la base de la cotisation maximum de l'exercice considéré, conformément à l'article R380-5 du code de la sécurité sociale.. […] Elle fait valoir qu'elle a fait application de l'article R.380-5 du code de sécurité sociale qui prévoit une taxation d'office faute de procéder aux obligations de déclarations de revenus, que M me Y -Z n'a justifié que des ressources de son mari sans justifier des siennes , qu'elle ne l'a fait que le 1 er avril 2014 et que la caisse a procédé sans attendre à la régularisation de son dossier, […]

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3Cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2014, n° 13/01677
Confirmation

[…] L'affiliation à la CMU de base est subordonnée au versement d'une cotisation, payable par trimestre, qui est assise sur le revenu déclaré ou qui fait l'objet d'une taxation d'office à défaut de déclaration (article R. 380-5 du code de la sécurité sociale).

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