Article R381-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R381-5Article R381-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

Commentaire1

1Prestations Familiales - Beneficiaires - Controle. Avis D'Imposition. Presentation
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 13 janvier 1997

Les ressources prises en compte sont definies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 381-6, R. 381-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que, lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification emanant du fisc.

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 janvier 2022, n° 20/09105Confirmation

[…] Par déclaration datée du 31 juillet 2019, expédiée le 06 août 2019 et reçue au greffe de la cour […] ces derniers en retour, n'ayant adressé qu'une carte de stationnement pour personne handicapée, de sorte que leurs droits en qualité d'assurés ont été calculés conformément aux dispositions combinées des articles R. 831-6 du code de la sécurité sociale, 157 bis et 195 du code général des impôts, […] L'article R. 381-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 août 2009 au 1er septembre 2019, porte notamment mention de ce que :

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Document parlementaire0

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