Article R381-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R381-7Article R381-13
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 90-21.552, InéditRejet

[…] au titre de la période 1984-1986, l'indemnité forfaitaire mensuelle que cette société allouait à un prêtre visitant les malades de l'établissement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, selon le moyen, […] que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 381-12 du même code, les ministres du culte qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie relèvent du régime général de la sécurité sociale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la

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2Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2009, n° 0502998Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 381-29 du code de la sécurité sociale : « Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, […] qu'aux termes de l'article R. 381-12 du même code : « L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4. » ; […]

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