Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
La cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8 est due au titre de chaque période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, […] en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale étudiante (article R 381-20 du code) dont le montant est indivisible. […] De même, […] puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements ( article R 381-15).
Lire la suite…L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, […] en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale étudiante (article R 381-20 du code) dont le montant est indivisible. […] De même, […] puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements ( article R 381-15).
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2010 au recteur de l'académie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] le juge des référés a suspendu les effets de cette décision ; que par une décision en date du 15 mars 2010, […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, […] est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; […]
[…] A R R Ê T […] L'Organisme appelant reprend les faits et soutient qu'il résulte de l'article R. 381-20 du code de la sécurité sociale que l'étudiant qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié est astreint de ce fait au précompte de sa contribution, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la contribution forfaitaire versée au titre du régime étudiant ; […] L'affiliation des étudiants au régime obligatoire de sécurité sociale est régie par les articles L. 381-4 et suivants du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 381-15 du même code prévoit que la cotisation, forfaitaire, […]
[…] DEBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2010 […] En application des dispositions des articles L.381-4, L.381-6, L.381-8 et R.381-15 du code de la sécurité sociale, cette situation qui ne lui permet pas de bénéficier d'une couverture sociale en tant que salariée l'oblige ainsi à s'affilier et à cotiser au régime des étudiants (qui lui assure une couverture sociale dont elle ne bénéficierait pas autrement), ce que l'intéressée ne conteste plus. […] Dispense Mademoiselle Y Z du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, […] en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale étudiante (article R 381-20 du code) dont le montant est indivisible. […] De même, […] puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements ( article R 381-15).
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