Article R381-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 8

I. – Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

II.-Les étudiants qui, au moment de leur inscription, exercent une activité professionnelle, ou sont mariés à un conjoint ou liés par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, sont exonérés de la cotisation due au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15, dès lors qu'ils justifient pour eux-mêmes ou pour l'autre membre du couple soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant cette période et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit qu'ils exercent une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation en application des dispositions de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.

La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.

Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.

IV. – Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dupuy Christian · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur les dispositions de l'article R. 381-17 du code de la securite sociale qui prevoient que lorsqu'un etudiant vient a perdre sa qualite d'assure social du regime general, il doit s'acquitter dans un delai de trente jours de sa cotisation au regime etudiant.

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

Cette exigence decoule de l'application des dispositions du code de la securite sociale qui imposent a toute personne reunissant les conditions requises au regard d'un regime obligatoire d'assurance sociale d'y etre affiliee. L'appreciation de l'effectivite de ces conditions en ce qui concerne les etudiants (article L 381-4 du code precite) est faite en tenant compte de la duree de l'annee universitaire (du 1er octobre au 30 septembre). […] Par ailleurs, […] et ce dans un delai de huitaine suivant l'inscription, constitue une obligation legale des etablissements (article R 381-12). Enfin, […] sans que soit regularisee la situation (article R 381-17) ; […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.

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