Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période.
Les élèves, qui en cours d'année universitaire dans de tels établissements atteignent l'âge limite pour être reconnus ayants droit de leurs parents - soit vingt ans dans le régime général de la sécurité sociale - doivent solliciter leur immatriculation et verser la cotisation forfaitaire du régime de sécurité sociale des étudiants, au moment de leur inscription dans l'établissement, conformément aux dispositions des articles R. 381-15, R. 381-16 et R. 381-18 du code de la sécurité sociale. […]
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Les eleves qui, en cours d'annee universitaire dans de tels etablissements, interrompent leur cursus pour des raisons diverses sans pour autant relever d'un autre regime obligatoire, restent affilies jusqu'au 30 septembre de l'annee en cours, conformement aux dispositions de l'article R381-18 du code de la securite sociale. Au-dela, et dans l'hypothese ou la situation des interesses est inchangee, ils beneficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternite et deces pendant une periode de douze mois.
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