Article R381-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 3 par. 4 bis, Code de la sécurité sociale. - art. R381-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 381-16 et R. 381-17. Au cas où l'inscription est faite pour une durée excédant la période mentionnée à l'article R. 381-15, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 381-16 et à défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, et son montant est majoré de 5 %

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


M. Sergent Pierre · Questions parlementaires · 2 novembre 1987

. - Les mutuelles d'etudiants sont habilitees aux termes de l'article 7 du decret no 48-2006 du 31 decembre 1948 - article R 381-19 du code de la securite sociale - a servir aux etudiants les prestations du regime obligatoire d'assurance maladie maternite, des lors que dans une circonscription de caisse primaire sont affilies au moins 1 000 etudiants beneficiaires de la loi du 23 septembre 1948 - articles L 381-3 a L 381-11 du code de la securite sociale.

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