Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24
Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :
1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;
2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;
3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.
[…] enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 2 décembre 2004 tendant à l'extension à l'ensemble du territoire national de l'habilitation à jouer, dans les conditions prévues aux articles L. 3819, R. 38129 et R. 38130 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI ; […] — d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'extension à tout le territoire national de l'habilitation à jouer, dans les conditions prévues par les articles L. 381-9 et R. 381-29 et suivants du code de la sécurité sociale, le rôle de section locale universitaire ou de correspondant local des caisses primaires d'assurance maladie ;
[…] 3°) d'enjoindre à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de désigner quatre bénéficiaires des prestations sociales âgés de plus de 21 ans au titre de l'article R. 381-29 1° du code de la sécurité sociale ; […] 5°)d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de désigner son représentant au titre de l'article R 381-29 3° de la sécurité sociale ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
La procédure d'habilitation des sociétés mutualistes étudiantes est fixée par les articles L. 381-9 et R. 381-29 du code de la sécurité sociale qui confient cette décision au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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