Article R381-57 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/08/1999
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 79-606 1979-07-03 art. 25 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-84 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R382-84 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-13.506, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, troisièmement, ayant écarté comme inopérante la question de l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ne pouvaient imputer à Monsieur et Madame [V] l'obligation de déclarer, dès lors que la [8] ne constituait qu'un groupement de fait et non pas une association, une congrégations ou une collectivité religieuse, au sens de l'article R. 381-57; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 381-57 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause et de l'article 1382 ancien du Code civil ;

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  • Associations·
  • Fondateur·
  • Affiliation·
  • Personnalité juridique·
  • Protection sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Faute·
  • Responsabilité·
  • Personnalité morale·
  • Attestation

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 février 2019, n° 17/03042
Infirmation

[…] s'agissant de son affiliation au titre de l'assurance vieillesse et de la prise en compte de la période du 7 octobre 1987 au septembre 1990 pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite, de constater que l'absence de versement de cotisations pour la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 résulte de la décision de la Cavimac de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1, L 721-2, R 381-57 (devenus L 382-15, L 382-17, R 382-84) du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, […] caractérisé par une violation des articles L721-1 et L721-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R381-57 dudit code. […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
Confirmation

[…] — constater que l'absence de cotisations pour la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 résulte de la décision de la CAVIMAC, prétextant du rite religieux du diaconat, de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1 et L721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (R 382-84) alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

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