Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) / Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation
Article R381-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, troisièmement, ayant écarté comme inopérante la question de l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ne pouvaient imputer à Monsieur et Madame [V] l'obligation de déclarer, dès lors que la [8] ne constituait qu'un groupement de fait et non pas une association, une congrégations ou une collectivité religieuse, au sens de l'article R. 381-57; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article R. 381-57 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause et de l'article 1382 ancien du Code civil ;
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[…] s'agissant de son affiliation au titre de l'assurance vieillesse et de la prise en compte de la période du 7 octobre 1987 au septembre 1990 pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite, de constater que l'absence de versement de cotisations pour la période du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 résulte de la décision de la Cavimac de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1, L 721-2, R 381-57 (devenus L 382-15, L 382-17, R 382-84) du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, […] caractérisé par une violation des articles L721-1 et L721-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R381-57 dudit code. […]
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 mai 2022, n° 20/00439
[…] — constater que l'absence de cotisations pour la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 résulte de la décision de la CAVIMAC, prétextant du rite religieux du diaconat, de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1 et L721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (R 382-84) alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
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