Article R381-73 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 - art. 40 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-100 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R382-100 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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