Article R381-80 du Code de la sécurité sociale

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Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 1 (Ab), Code de la sécurité sociale L577 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pasquini Pierre · Questions parlementaires · 25 juin 1990

M Pierre Pasquini rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que, conformement aux dispositions de l'article L 371-6 du code de la securite sociale, les assures malades ou blesses de guerre, dependant du regime general, […] blessures ou infirmites n'ayant aucun lien avec la blessure ou l'affection d'origine militaire. […] Reponse. - Les travailleurs independants titulaires d'une pension militaire d'invalidite, pensionnes a un taux de 85 p 100 et plus sont affilies au regime general en vertu des dispositions combinees des articles L 381-20, L 615-2 2o et R 381-80 du code de la securite sociale. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1999, 96-15.688, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 381-20 et R. 381-80 du Code de la sécurité sociale ; […]

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