Article R381-86 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version08/05/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens du 2° de l'article L. 161-1 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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