Article R382-29 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

Les contributions ainsi que les cotisations, précomptées ou non, assises sur les revenus artistiques sont exigibles les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.

Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.

Les cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 382-3, L. 382-4 du code de la sécurité sociale et L. 6331-65 du code du travail dues par les artistes et les diffuseurs sont recouvrées par l'organisme mentionné au 1er alinéa de l'article L. 382-5 et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 26 mai 2014, n° 13/10884
Infirmation

[…] En tout état de cause, elle fait observer que le seul texte applicable est l'article R 382-29 du code de la sécurité sociale relatif au régime des auteurs et non les articles R 351-1 et R 351-10 invoqués par la Caisse. […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière, du 28 novembre 1990, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que l'AGESSA, en tant qu'organisme agréé compétent pour recouvrir les cotisations et contributions afférentes au régime d'assurances sociales des artistes auteurs, est soumise aux dispositions de l'article 9 du décret n° 77-221 du 8 mars 1977 reprises à l'article R.382-29 du code de la Sécurité sociale qui précisent que « le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agrée » ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 20/00985
Confirmation

[…] Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus. Enfin, en application de l'article R. 382-29 du même code, dans sa version applicable au litige, les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

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