Article R382-94 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-93Article R382-95
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-350

[…] - la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), organisme de sécurité sociale prévu par l'article L. 382-17 du Code de la sécurité sociale, chargé de recouvrer les cotisations et de verser les prestations d'assurance maladie, maternité, vieillesse et invalidité aux assurés relevant de la caisse des cultes ; […] - la déclaration annuelle des rémunérations et des cotisations prévue par l'article R. 914-99 du Code de l'éducation réalisée par la DGFiP ; - la déclaration annuelle prévue par l'article R. 382-94 du Code de la sécurité sociale devant être accomplie par les associations cultuelles.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-22.016, InéditCassation partielle

[…] qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] congrégations ou collectivités religieuses sont tenues à une obligation de déclaration conformément aux termes des articles R. 382-84 et R. 382-94 du code de la sécurité sociale ; […] la CAVIMAC a non seulement méconnu son obligation d'affilier de sa propre initiative une personne remplissant les conditions pour être affiliée dans le cas où la congrégation religieuse ne satisfait pas à son obligation de déclaration en application de l'article R.382-57 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable mais elle a également fait application de l'article 1.23 du règlement intérieur en date du 22 juin 1989 qu'elle a établi, […] a violé les articles L. 351-10 et suivants et L. 382-15 du code de la sécurité sociale.

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