Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
1° En cas d'incapacité totale :
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2° En cas d'incapacité partielle :
- soit après consolidation de la blessure ;
- soit après stabilisation de son état ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
1° En cas d'incapacité totale :
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2° En cas d'incapacité partielle :
- soit après consolidation de la blessure ;
- soit après stabilisation de son état ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.