Article R381-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version09/11/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 1994

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°94-961 du 2 novembre 1994 - art. 1 () JORF 9 novembre 1994

Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.
La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.
La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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