Article R382-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1195 1977-10-25 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 - art. 2

Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .

En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.

Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

L'organisme agréé ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs. Il peut toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Il leur rembourse en outre ses frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.

Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Blip · 23 février 2023

Pourtant, saisi de la compatibilité des dispositions de transposition à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Charte sociale européenne, les conventions n° 87 et 135 de l'organisation internationale du travail, la décision n° 123/2016 du 12 décembre 2018 du Comité européen des droits sociaux, le Conseil d'Etat ne reconnait pas un droit à la « négociation collective » […] R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les revenus principaux et R. 382-1-2 pour les revenus accessoires).

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 445648, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, […] Selon l'article R. 382-2 du même code : « Peuvent être agréées () une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15 () ».

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