Article R321-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version28/08/1993
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Version07/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1021 du 26 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1°) l'identité de l'assuré ;
2°) l'identité du malade ;
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 7 mai 1995
5 textes citent l'article

Commentaires7


M. Robert Del Picchia, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 24 juillet 2003

Selon le chef de ce centre, l'impossibilité d'obtenir un tel remboursement résulterait de la combinaison des articles R. 163-2 et R. 321-1 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Julia Didier · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

La finalite des actes et prescriptions susceptibles d'etre pris en charge par l'assurance maladie obligatoire est definie aux articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de la securite sociale, celle-ci etant centree sur la maladie, l'accident et les soins (actes et prescriptions) necessaires a l'etat du malade ou de l'accidente. Le fait generateur du droit au remboursement est lie a l'existence d'un etat pathologique necessitant la mise en oeuvre de soins s'inscrivant dans un processus therapeutique (y compris les investigations necessaires au diagnostic).

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M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 15 décembre 1994

. - Les conditions de règlement des honoraires chirurgicaux dans les établissements de soins privés relèvent des dispositions de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 25 novembre 1993 qui indique clairement au paragraphe 2 de son article 7 que doit figurer sur les imprimés de facturation groupée utilisés par les établissements de santé privés, le montant des honoraires et non uniquement celui du tarif de remboursement par l'assurance maladie. […] La même obligation est posée par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale relatif aux mentions devant figurer sur la feuillle de soins. […]

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Décisions131


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 janvier 2003, n° 3318

[…] Considérant que le montant des sommes perçues par le D r V à l'occasion de la fourniture aux assurées n° 37, 39, 43 à 47 et 53 de matériel prothétique n'a pas été porté sur les factures afférentes à l'hospitalisation de ces assurées ; que cette pratique est contraire aux dispositions, alors en vigueur, de l'article R 321-1-7°) du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002, cité ci-dessus ;

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2Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/01570
Infirmation partielle

[…] Elle produit effectivement un avis d'arrêt de travail daté du 14 août faisant état d'une gastroentérite, mais aucun document de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation à l'assuré d'envoyer l'avis d'arrêt de travail à la caisse dans les 2 jours suivant le début de l'arrêt, que le volet 1 de l'avis (destiné au service médical) est toujours en sa possession et que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque n'a pas répondu au courrier que l'avocat de M. A lui a adressé à ce sujet le 2 septembre 2010.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1994, 91-17.999, Inédit
Rejet

[…] que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.141-2, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, et R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, […]

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