Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
Lire la suite…[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. X…, qui n'a été reconnu atteint d'une sclérose en plaques invalidante qu'à partir du 11 décembre 1996, s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur prévue à l'article L.323-3, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale pour les affections de longue durée dont la liste est fixée par l'article D322-1 du même Code ; […] à l'inverse de l'exonération pour affection de longue durée (R.322-5 du Code de la sécurité sociale) » ;
[…] – elle n'est pas tenue de s'acquitter du paiement de la somme de 15 368,53 euros dans la mesure où elle fait l'objet d'une prise en charge à 100% au titre d'une affection de longue durée en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de la sécurité sociale ; […] Un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été produit par l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par M e Seban. […] Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] a prescrit sur des ordonnances souvent sans aucun rapport avec l'ALD exonérée, des médicaments dans de nombreux cas sans rapport avec le traitement de cette affection ; que le D r D-L a persisté à agir de cette façon pendant la période du 30 mai au 25 septembre 1995 ; qu'il a donc méconnu les prescriptions de l'article R 322-5 du code de la sécurité sociale ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée au D r Philippe D-L, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Mont-de-Marsan, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, […]
[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
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