Article R322-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1987
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Version22/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1378 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires34


M. Jean-Claude Leroy, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 18 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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M. William Dumas · Questions parlementaires · 2 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 2 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1993, 90-21.419, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droits se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixé par décret ; qu'en vertu des articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 de ce code, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; […]

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  • Expertise impossible par suite du décès de l'assuré·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Difficulté d'ordre médical·
  • Constatations suffisantes·
  • Frais de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Établissement·
  • Médecin·
  • Expertise médicale

2Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2011, n° 0918766
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des soins pratiqués : «La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1o, […] La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations […]» ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « […] La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Ticket modérateur·
  • Participation·
  • Affection·
  • Assistance·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Facture

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 février 2005, n° 3923

[…] Considérant, d'une part, qu'il est reproché au D r P d'avoir prescrit, contrairement aux dispositions de l'article R 322-5 du code de la sécurité sociale, au cours d'une période comprise entre le second semestre 2000 et le premier semestre 2001, des produits non en rapport avec l'affection exonérante dont les patients étaient atteints, en les mentionnant sur l'ordonnancier « bizone » dans la partie réservée aux prescriptions en rapport avec cette affection ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Conseil régional·
  • Amnistie·
  • Traitement·
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  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Assurance maladie
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