Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré / Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Article R322-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 6 () JORF 31 décembre 2004
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
Commentaires • 34
[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
Lire la suite…[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droits se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixé par décret ; qu'en vertu des articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 de ce code, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; […]
Lire la suite…- Expertise impossible par suite du décès de l'assuré·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des soins pratiqués : «La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1o, […] La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations […]» ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « […] La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 février 2005, n° 3923
[…] Considérant, d'une part, qu'il est reproché au D r P d'avoir prescrit, contrairement aux dispositions de l'article R 322-5 du code de la sécurité sociale, au cours d'une période comprise entre le second semestre 2000 et le premier semestre 2001, des produits non en rapport avec l'affection exonérante dont les patients étaient atteints, en les mentionnant sur l'ordonnancier « bizone » dans la partie réservée aux prescriptions en rapport avec cette affection ; […]
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[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]
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