Article R322-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-11 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 - art. 1

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1.
Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires34


M. Jean-Claude Leroy, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 18 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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M. William Dumas · Questions parlementaires · 2 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 2 juin 2015

[…] les formes sévères et très invalidantes de cette maladie peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des soins et traitements liés à cette affection, au titre des affections « hors liste », conformément à l'article L. 322-3 4° du code de la sécurité sociale. […] Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur la base des critères de gravité, d'évolutivité ou de caractère invalidant de la maladie, […] d'autre part, de la durée prévisible du traitement et de son caractère particulièrement coûteux tels que précisés à l'article R. 322-5 du même code et dont les critères d'évaluation sont fixés par la circulaire ministérielle du 8 octobre 2009. […]

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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1993, 90-21.419, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droits se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixé par décret ; qu'en vertu des articles L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 de ce code, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; […]

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  • Expertise impossible par suite du décès de l'assuré·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Difficulté d'ordre médical·
  • Constatations suffisantes·
  • Frais de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Établissement·
  • Médecin·
  • Expertise médicale

2Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2011, n° 0918766
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date des soins pratiqués : «La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1o, […] La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations […]» ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « […] La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Ticket modérateur·
  • Participation·
  • Affection·
  • Assistance·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Facture

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 février 2005, n° 3923

[…] Considérant, d'une part, qu'il est reproché au D r P d'avoir prescrit, contrairement aux dispositions de l'article R 322-5 du code de la sécurité sociale, au cours d'une période comprise entre le second semestre 2000 et le premier semestre 2001, des produits non en rapport avec l'affection exonérante dont les patients étaient atteints, en les mentionnant sur l'ordonnancier « bizone » dans la partie réservée aux prescriptions en rapport avec cette affection ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Conseil régional·
  • Amnistie·
  • Traitement·
  • Échelon·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil·
  • Assurance maladie
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