Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En application de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré était depuis 2006 réduite à 18 euros pour les actes ou les frais d'hospitalisation comportant de tels actes dont le montant était égal ou supérieur à 91 euros ou dont le coefficient était égal ou supérieur à 50. Les actes en deçà de ces seuils étaient soumis au ticket modérateur de droit commun (30 % pour les actes réalisés en ville et 20 % pour les actes réalisés en établissement de santé).
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : « I. – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (…) » ; que l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] Considérant que pour l'application de ces dispositions est intervenu le décret attaqué du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 de ce code, […] définis comme les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros, […]
[…] Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 08. 045 […] — dépenses de déplacement (L442-8) […] Le séjour annuel de M. X… au centre « Pastel de Loire », pour 34 jours, apparaît comme étant partiellement pris en charge, au titre des prestations listées par l'article R322- 8du code de la sécurité sociale et par conséquent n'appartient pas aux préjudices non couverts par le livre IV mais bien couverts par celui-ci, quoique plafonnés ; M. X… produit d'ailleurs des factures intitulées « participation aux frais de séjour » et mentionnant un « forfait journalier » ;
[…] Y Z, pris en charge à 80 % par l'assurance maladie, et défini à l'article R.714-3-30 du code de la santé publique comme « la totalité des dépenses d'hospitalisation » comprenant notamment « les charges de consommation d'actes, de biens et services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou à défaut de leur pris de revient » ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] des frais afférents à son hospitalisation au Centre hospitalier de Charleville-Mézières, en application des dispositions de l'article R.322-8 du code de la sécurité sociale, ce litige, […]