Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
1° Transports liés à une hospitalisation ;
2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
Commentaires • 187
Aujourd'hui, selon le code de la sécurité sociale et son article R. 322-10, la prise en charge du transport conventionné est intégralement remboursée aux personnes d'affection longue durée (ALD) grâce aux bons de transport et justificatifs de déplacement. Si ce dispositif est fortement utile dans le cadre de trajets irréguliers, permettant aux patients de bénéficier du trajet entre le domicile et le centre de traitement, il se montre inadapté aux trajets quotidiens dans le cadre de soins externes dans une structure éloignée du patient.
Lire la suite…[…] consistant à fournir à la demande du centre de régulation du SAMU des prestations de transport et de déplacement d'un véhicule et d'un équipage afin d'analyser la situation du patient, résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 octobre 1990, à l'issue d'un séjour hospitalier à Strasbourg au cours duquel elle a subi une intervention chirurgicale, M me X… a été raccompagnée en ambulance jusqu'à son domicile, à Orléans ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'établissement hospitalier le plus proche ;
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[…] Vu l'article R.322-10-5-I du code de la sécurité sociale selon lequel « Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. » ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, n° 17/00269
[…] Sur le fond, à l'appui de son appel, la Caisse fait valoir que le tribunal inexactement considéré que le fait pour M. X d'avoir délivré des prestations sur présentation de prescriptions médicales de transport justifiait qu'il soit remboursé par la Caisse alors qu'il s'agissait de transports pour se rendre à des séances de psychothérapie n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
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Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».
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