Article R322-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
1° Transports liés à une hospitalisation ;
2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires187


www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».

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M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Aujourd'hui, selon le code de la sécurité sociale et son article R. 322-10, la prise en charge du transport conventionné est intégralement remboursée aux personnes d'affection longue durée (ALD) grâce aux bons de transport et justificatifs de déplacement. Si ce dispositif est fortement utile dans le cadre de trajets irréguliers, permettant aux patients de bénéficier du trajet entre le domicile et le centre de traitement, il se montre inadapté aux trajets quotidiens dans le cadre de soins externes dans une structure éloignée du patient.

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Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

[…] consistant à fournir à la demande du centre de régulation du SAMU des prestations de transport et de déplacement d'un véhicule et d'un équipage afin d'analyser la situation du patient, résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19.504, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-20.722, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 10 octobre 1989) d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X… le 20 mars 1988 pour conduire sa fille à la clinique des Cévennes à Annonay, alors que ces frais n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que s'agissant de frais de transport engagés antérieurement au décret n° 88-698 du 6 mai 1988, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23.876, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

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