Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 4 : Affections de longue durée
Article R324-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-421 1988-04-20 art. 4 JORF 24 avril 1988
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Commentaires • 2
Ainsi l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que « lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence ».
Lire la suite…Décisions • 66
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/004403 du 18/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) […] — que sa pathologie correspond aux dispositions de l'article 324-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'elle est bien atteinte d'une affection nécessitant une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à six mois ; […] — que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a respecté les dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de le sécurité sociale ;
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[…] Votre absence pour maladie du 22/01/2013 au 15/02/2013 ainsi que votre absence ininterrompue pour maladie depuis le 05/03/2013 a eu pour conséquence une importante désorganisation du magasin et par conséquent de l'entreprise. […] Il résulte des dispositions de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale que l'arrêt de travail de longue durée peut être prescrit aux personnes atteintes d'affections individualisées et suffisamment sévères pour justifier d'un arrêt de travail supérieur à six mois.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 septembre 2021, n° 20/00195
[…] La fiche de liaison médico-administrative produite par la Caisse mentionne un avis favorable du médecin-conseil, le 24 février 2009, pour une poursuite de l'arrêt de travail à compter du 4 novembre 2008, au titre de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et mentionne, en gras, une 'ALD Art.324-1 du 21/03/2002'.
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L'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] d'un chirurgien-dentiste ou […] En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ». […] Ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge. […] Ces contrôles sont obligatoires à partir du sixième mois d'arrêt de travail, conformément aux articles L. 324-1 et R. 324-1 du code précité. […]
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