Article R341-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 1 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
14 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 22 décembre 2020

[…] Les titulaires d'une pension d'invalidité majorée pour tierce personne, en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peuvent être privés de l'exonération ou du dégrèvement d'office du seul fait que la tierce personne vivant à leur domicile ne satisfait pas aux conditions de ressources exposées […] L. 434-2 du CSS et l'article R. 341-6 du CSS. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

En effet, la resiliation par l'employeur du contrat de travail du salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer toute activite « au sens des articles L 341-4 et R 341-6 du code de la securite sociale ou reconnu inapte par le medecin du travail » dans les services de maintien a domicile donne lieu a present a un licenciement qui ouvre droit a l'indemnite legale prevue en la matiere. Cette disposition favorable aux salaries concernes est une mesure equitable.

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 1er juillet 1991

En effet, pour les personnes affiliees a la CNRACL c'est l'article 28 du decret numero 65-773 du 9 septembre 1965 regissant ce regime special de retraite qui fixe entre autres le montant de cette majoration. […] c'est l'article R 341-6 du code de la securite sociale qui fixe le montant de la majoration. […] Reponse. - Les conditions d'attribution d'une pension d'invalidite aux agents affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) sont totalement differentes de celles regissant les pensions d'invalidite du regime general de securite sociale (art L 341-4 du code de la securite sociale). […]

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-11.869, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que la majoration pour tierce personne devait être portée au minimum prévu par l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er mars 2021, n° 19/03100
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2019, M. B Y demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, au visa des articles 1134 et 1289 du Code civil, L.341-4 et R.341-6 du Code de la sécurité sociale et de :

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3Conseil d'État, Section du Contentieux, 4 juin 2007, 303422, Publié au recueil Lebon

[…] b) Frais liés au handicap : Peuvent notamment y figurer les frais de logement et de véhicule adaptés et les dépenses liées à l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne. Le recours de caisses peut s'exercer au titre des prestations ayant pour objet la prise en charge de tout ou partie de ces dépenses, notamment la majoration de la pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne prévue à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

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