Article R341-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1986
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Version18/03/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 61 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1989

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1

Modifié par : Décret 89-176 1989-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1989

La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.

Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires25


Conseil Constituionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

(Suppression des arrérages de la pension d'invalidité en cas d'activité professionnelle non salariée) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 janvier 2016 par la Cour de cassation (arrêt n° 188 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour Mme Francine E., portant sur l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale (CSS), […]

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M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2009

En effet le code de la sécurité sociale, en son article 712-1, stipule que « les fonctionnaires en activité, soumis au statut général et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, […] Elle diffère, en revanche, de celle s'appliquant aux salariés qui relèvent du régime général qui peuvent exercer une activité rémunérée lorsqu'ils sont reconnus aptes à le faire, dans les limites prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale.

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Les ressources se cumulent avec la pension dont la personne est bénéficiaire dans la limite de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la reprise d'une activité salariée entraîne parfois la suspension ou la réduction de la pension, si le total des ressources, y compris la pension, est supérieur au montant des salaires perçus avant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Ces dispositions portent dès lors préjudice aux personnes salariées, malades depuis leur plus jeune âge, qui travaillaient à mi-temps et donc peu rémunérées.

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Décisions54


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2022, n° 21/05173
Confirmation

[…] - de constater que la CPAM de la Drôme n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale en lui adressant les notifications de suspension du versement d'une pension d'invalidité par lettre simple,

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2Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009, n° 08/02603
Infirmation

[…] Que dans le cadre d'une suspension, révision ou suppression de la pension d'invalidité, l'article R.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage ; ce qui tend à démontrer qu'il existe déjà la prise en compte d'un principe d'équivalence ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 14/03127

[…] Elle indique que la pension d'invalidité de M. X a bien été suspendue à compter du 1 er octobre 2013, qu'en application de l'article R 341-15 du code de la sécurité sociale la pension est suspendue en tout ou partie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'assuré excède, pendant deux semestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'année suivi d'invalidité, qu'à ce jour la pension est toujours suspendue jusqu'à changement de la situation professionnelle ou des ressources de la victime, qu'il apparaît que c'est à bon droit que cette suspension est intervenue.

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