Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R351-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 25 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Commentaires • 89
À cet égard, le ministère s'était engagé à fixer, par arrêté, une assiette forfaitaire, comme le permet l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; mais il est ensuite revenu sur cet engagement qui aurait pourtant facilité la procédure d'indemnisation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article R351-11, IV du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code.
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[…] Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2 et R 351-11 IV du code de la sécurité sociale applicables que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-20.620, Inédit
[…] eu égard à la personnalité de l'employeur, qui était l'Etat français, le versement des rémunérations n'avait pas nécessairement été accompagné du paiement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;
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