Article R351-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 al. 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 25 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 14 juin 2008
8 textes citent l'article

Commentaires89


M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 1er août 2017

À cet égard, le ministère s'était engagé à fixer, par arrêté, une assiette forfaitaire, comme le permet l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; mais il est ensuite revenu sur cet engagement qui aurait pourtant facilité la procédure d'indemnisation. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 décembre 2021, n° 19/06600
Infirmation

[…] Selon l'article R351-11, IV du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 juin 2020, n° 16/10957
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2 et R 351-11 IV du code de la sécurité sociale applicables que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 00-20.620, Inédit
Cassation partielle

[…] eu égard à la personnalité de l'employeur, qui était l'Etat français, le versement des rémunérations n'avait pas nécessairement été accompagné du paiement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

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