Article R351-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 al. 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 25 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 14 juin 2008
8 textes citent l'article

Commentaires89


M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 1er août 2017

À cet égard, le ministère s'était engagé à fixer, par arrêté, une assiette forfaitaire, comme le permet l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; mais il est ensuite revenu sur cet engagement qui aurait pourtant facilité la procédure d'indemnisation. […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1990, 87-15.718, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 351-2, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; […]

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  • Déclaration de l'employeur·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2011, n° 0900566
Rejet

[…] son employeur au cours des années 1974 à 1989, qu'il aura à effectuer à titre de régularisation, afin de percevoir une pension de retraite complète ; qu'il résulte de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2016, n° 14/22283
Confirmation

[…] Que le requérant allègue une circulaire d'application du 17 janvier 2008 indiquant que la lettre de rejet fondé sur les dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale, doit être motivée ;

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