Article R351-12 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L342 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 III, IV, V

Entrée en vigueur le 30 novembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 1 () JORF 30 novembre 1990

Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1990
Sortie de vigueur le 21 décembre 2000
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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

[…] décompté, […] conformément à l'article L. 351 -3 du code de la sécurité sociale , […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : ( ) 4° les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ». […] L'application de cette disposition est d'ailleurs traduite par décret à l'article R . 351 - 12 […]

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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

[…] décompté, […] conformément à l'article L. 351 -3 du code de la sécurité sociale , […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : ( ) 4° les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ». […] L'application de cette disposition est d'ailleurs traduite par décret à l'article R . 351 - 12 […]

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Décisions231


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-20.678, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 351-3-4° et R. 351-12-6° du Code de la sécurité sociale que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux.

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  • Période de présence sous les drapeaux·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Qualité antérieure d'assuré social·
  • Périodes d'assurance·
  • Assimilation·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Service militaire·
  • Drapeau·
  • Pension de vieillesse

2Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2011, n° 10/05933
Confirmation

[…] A-B X a interjeté régulièrement appel de ce jugement, le 6 juillet 2010 procédure enrôlée sous le n° RG 10-5424 et le 16 juillet 2010, recours enregistré sous le n°RG 10-5933. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions dites n° II, l' appelant demande à la Cour au visa de des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale de: — infirmer le jugement déféré, — dire que la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée,

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; […] alors qu'il était auparavant assuré du régime général ; il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […]

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