Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Commentaires • 38
Ses salariés relèvent du régime de retraite des établissements industriels de l'État selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, à la différence des salariés du secteur privé, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération la moyenne des vingt-cinq meilleures années de cotisation (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 316
[…] Aux termes de l'article R 351-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,… le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
Lire la suite…- Cotisations·
- Salaire·
- Sécurité sociale·
- Désistement·
- Employeur·
- Prise en compte·
- Stage·
- Retraite·
- Obligation d'information·
- Demande
[…] Il demande en outre la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. […] Il estime que l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale se réfère seulement aux revenus les plus avantageux au cours des 25 dernières années civiles mais n'impose pas que les années civiles soient entièrement travaillées. […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Salaire·
- Retraite·
- Calcul·
- Cotisations·
- Liquidation·
- Prise en compte·
- Compte·
- Jugement
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2006, 04-30.618, Inédit
[…] Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Régime agricole·
- Salarié agricole·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Régime des salariés·
- Assurance maladie·
- Salaire·
- Cour de cassation·
- Retraite·
- Régime de retraite
Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre.
Lire la suite…